Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP376 (Adopté)

Publié le 14 septembre 2020 par : Mme de La Raudière, Mme Lemoine.

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Après l’article L. 111‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-3-2 ainsi rédigé :

« Art L. 111‑3‑2 – Dans le cadre de l’école inclusive, les suivis médicaux et paramédicaux des enfants en situation de handicap, notamment atteints d’un trouble spécifique du langage oral ou écrit, sont autorisés sur le temps scolaire. Un décret déterminera les modalités de mise en œuvre de cet article. »

Exposé sommaire :

Un autre sujet récurrent qui compte parmi les préoccupations des parents d’enfant en situation de handicap ; celui de la prise en charge médicale ou paramédicale sur le temps scolaire. C’est particulièrement le cas si l’enfant ne bénéficie pas d’une reconnaissance de handicap par la MDPH, mais simplement d’un PAP ou d’un PPRE. Si dans la majeure partie des cas, les chefs d’établissement se montrent conciliants, de nombreuses situations conflictuelles demeurent.

Cette situation se heurte à plusieurs difficultés majeures :

Le manque de professionnels qui accompagnent ces enfants dans leurs soins (orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, neuropsychologues…) ne permet pas d’obtenir des suivis en dehors des heures d’école pour tous les enfants. Par ailleurs, ces enfants sont bien souvent plus fatigables que les autres, et la réalisation de soins en fin de journée n’est pas forcément bénéfique. Aussi, de nombreux parents se voient proposer des suivis sur le temps scolaire.

Les chefs d’établissement n’y sont pas forcément favorables. Plusieurs raisons sont régulièrement invoquées : le fait que l’enfant devra rattraper ce qu’il n’a pas vu en classe ; l’impossibilité de venir ouvrir la porte pour permettre aux parents de récupérer leur enfant à l’école ; le manque d’espace au sein de l’établissement ; les risques pris en terme de responsabilité.

Pourtant, le Bulletin officiel n° 6 du 7 février 2002 relatif à la mise en œuvre d’un plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du langage oral ou écrit (https ://www.education.gouv.fr/bo/2002/6/encart.htm) dispose qu’ « il n’y a pas lieu de s’opposer à des soins ou à des rééducations extérieurs à l’école pendant le temps scolaire. En effet, il peut être nécessaire d’aménager, selon les besoins, les horaires scolaires pour concilier, dans l’intérêt de l’enfant, scolarisation et interventions spécialisées. ».

Si l’on peut concevoir des difficultés liées à l’organisation du service, qui empêcherait un directeur d’établissement enseignant d’interrompre sa classe pour venir ouvrir la porte, il convient de clarifier les règles afin que cela ne soit plus sujet à débat (attestation du professionnel ; délégation de responsabilité ; …)

Cet amendement vient donc ajouter un nouvel article 111‑1-3 au code de l’éducation pour acter la possibilité d’un suivi médical sur le temps scolaire, en respectant les modalités du service. Cette disposition vient simplifier la vie des parents d’enfants atteints d’un handicap, dans leur relation avec l’Éducation nationale.

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