Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP396 (Rejeté)

Publié le 14 septembre 2020 par : Mme de La Raudière, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Lemoine.

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L’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, l’autorité administrative compétente peut, à l’occasion des modifications intervenues en vue du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des documents d’urbanisme en vigueur, et décider l’interdiction de ces modifications lorsque les documents d’urbanisme en vigueur n’autorisent plus l’implantation de cette installation. »

Exposé sommaire :

Les autorisations environnementales délivrées pour l’exploitation d’éoliennes terrestres sont sans limitation de durée, ce qui permet le renouvellement des éoliennes à la fin de durée de vie de celles-ci (environ 20 ans) - sous réserve qu’il n’y ait pas de modifications majeures.

Il n’y a pas de nouvelle autorisation à demander, seulement une déclaration à faire auprès de la préfecture.

Or, il peut arriver que les documents d’urbanisme évoluent sur un territoire (par exemple, mise en place d’une directive paysagère, mise en place d’une AVAP, contraintes de hauteur de bâtiments du nouveau PLU ou PLUI) ou que le droit de l’urbanisme change.

En l’état du droit, ces évolutions ne pourraient pas s’appliquer aux parcs existants en cas de renouvellement.

C’est très choquant car il est alors impossible de réparer des erreurs d’implantation d’éoliennes qui ont été commises.

D’où cet amendement qui dispose que le préfet peut appliquer cette nouvelle législation plus contraignante et interdire un renouvellement d’éolienne dans le cas où les documents d’urbanisme ou le droit n’autoriseraient plus l’implantation initiale.

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