Publié le 14 septembre 2020 par : Mme de La Raudière, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier.
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou, lorsqu’il s’agit du remplacement intégral d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. »
Les autorisations environnementales délivrées pour l’exploitation d’éoliennes terrestres sont sans limitation de durée, ce qui permet le renouvellement des éoliennes à la fin de durée de vie de celles-ci (environ 20 ans) - sous réserve qu’il n’y ait pas de modifications majeures.
Il n’y a pas de nouvelle autorisation à demander, seulement une déclaration à faire auprès de la préfecture.
Or, il peut arriver que les documents d’urbanisme évoluent sur un territoire (par exemple, mise en place d’une directive paysagère, mise en place d’une AVAP, contraintes de hauteur de bâtiments du nouveau PLU ou PLUI) ou que le droit de l’urbanisme change.
En l’état du droit, ces évolutions ne pourraient pas s’appliquer aux parcs existants en cas de renouvellement.
C’est très choquant car il est alors impossible de réparer des erreurs d’implantation d’éoliennes qui ont été commises.
D’où cet amendement qui rend obligatoire en toutes circonstances le renouvellement de l’autorisation environnementale lors du remplacement intégral de l’installation éolienne. En cas de modification des autorisations d’urbanisme, l’obtention d’une nouvelle autorisation sera soumise au respect des documents d’urbanisme et de la législation en vigueur lors de cette demande de renouvellement.
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