Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP404 (Adopté)

(1 amendement identique : CSASAP440 )

Publié le 14 septembre 2020 par : Mme de La Raudière, Mme Lemoine.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié :
« a) Au début du I, sont insérés les mots : « Pour les personnes majeures, » ;
« b) Au second alinéa du I, le mot :« concernés » est remplacé par le mot « concernée » ;
« c) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
« 2° L’article L. 231‑2‑1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑2‑1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.
« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.
« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement permet de revenir à la version initiale de l’article 37 avant sa modification par le Sénat. En effet, il n’apparaît pas judicieux de complexifier une mesure de simplification.

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