Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP420 (Non soutenu)

Publié le 15 septembre 2020 par : Mme Brulebois.

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I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

« 1° L’article L. 113‑12‑2 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots ; « à tout moment » ;
« b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
« c) À la troisième phrase du même premier alinéa, les mots : « ou à l’article L. 113‑2 du présent code » sont supprimés. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 113‑15‑3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe à tout instant l’assuré, sur tout support durable, de son droit de résiliation à tout moment prévu au même article, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. Ces informations incluent la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« aa) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque l’emprunteur fait usage à tout moment du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité, à compter de la signature de l’offre de prêt mentionnée à l’article L. 313‑24. »

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 32 les quatre alinéas suivants :

« 1° L’article L. 221‑10 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
« b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
« c) À la troisième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés. »

V. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 34 :

1° Substituer aux mots :

« chaque année »

les mots :

« à tout instant » ;

2° Substituer aux mots :

« premier alinéa du même article L. 221‑10 »

les mots :

« même article ».

VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le présent article est applicable aux offres de prêts émises à compter de la date de publication de la présente loi. Il est est également applicable, à compter du 1erseptembre 2021, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.

Exposé sommaire :

Cet amendement à pour objectif d’instaurer la possibilité d’une résiliation à tout moment pour les contrats d’assurance emprunteur pour les prêts immobiliers.

L’existence d’un monopole de fait sur le marché de l’assurance emprunteur, au profit des établissements bancaires, est une préoccupation constante et partagée depuis de nombreuses années par les associations de consommateurs, les pouvoirs publics et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Le législateur est ainsi intervenu à plusieurs reprises pour tenter de rééquilibrer ce marché, en instaurant un cadre normatif de nature à favoriser l’émergence d’une concurrence saine. Ainsi, outre que les emprunteurs peuvent opter pour un autre contrat d’assurance au moment de la souscription de l’offre de prêt, ils ont également la possibilité théorique de résilier et d’opérer la substitution de leurs contrats d’assurance emprunteur, suivant deux modalités : soit à tout moment au cours des douze mois qui suivent la signature de l’offre de prêt ; soit annuellement, à la date anniversaire de la signature du contrat.

Malgré ces interventions législatives déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2017‑685 QPC du 12 janvier 2018), les emprunteurs continuent de rencontrer en pratique des obstacles à l’exercice de leur droit de résiliation et de substitution, en raison des pratiques mises en œuvre par les établissements bancaires pour le décourager. En outre, il est observé que le cadre normatif en vigueur n’a pas entrainé le rééquilibrage concurrentiel espéré du marché de l’assurance emprunteur : ce marché demeure très fortement monopolisé par le secteur bancaire.

L’ACPR n’a pas manqué de le souligner dans son rapport de novembre 2018, intitulé « Libre choix de l’assurance emprunteur : 8 ans après la Loi Lagarde », lequel a constaté l’existence de pratiques de nature à décourager les emprunteurs dans leurs démarches ou à différer la date du changement de contrat sollicité. Parmi ces pratiques, l’ACPR relève notamment que certains établissements :

· ne répondent pas, ou que très tardivement, à des demandes de changement de contrat d’assurance emprunteur ;

· formulent des demandes imprécises, injustifiées ou successives, de rectifications ou de pièces complémentaires ;

· notifient des décisions de refus de substitution peu explicites, insuffisamment motivées ou non-fondées ;

· retiennent une date d’échéance annuelle du contrat d’assurance incertaine et dont les modalités de communication à l’emprunteur s’avèrent insatisfaisantes.

Le cadre normatif actuel s’avère donc insuffisant en ce qu’il laisse aux établissements bancaires la possibilité de continuer à entraver l’exercice effectif du droit de résiliation et de substitution de l’assurance emprunteur. Face à ce constat, seul l’instauration d’un droit de résiliation infra-annuelle pourrait être de nature à provoquer un rééquilibrage du marché et permettre d’atteindre enfin l’objectif poursuivi par le législateur depuis plus de dix ans.

L’objet du présent amendement est de lever une partie de ces obstacles en ouvrant la possibilité d’une résiliation à tout moment, c’est-à-dire infra-annuelle, au-delà de la première année.

Cette possibilité contribuera à fluidifier les comportements des emprunteurs et à les inciter à procéder à la substitution de leur contrat d’assurance emprunteur même au-delà de la première année suivant la signature de l’offre de prêt. Ce dispositif favorisera, d’une part, le rééquilibrage des rapports contractuels entre les emprunteurs et les établissements bancaires et, d’autre part, l’émergence d’une concurrence réelle et saine sur le marché, laquelle jouera son rôle vertueux d’autorégulation des prix et des pratiques. Cette résiliation infra-annuelle permettra en outre de faire échec à certaines pratiques d’obstruction des établissements bancaires visant à décourager les emprunteurs (contestation des dates d’échéances, opacité quant à la date de signature de l’offre de prêt, etc.).

Enfin, cette résiliation infra-annuelle simplifiera l’exercice du droit de résiliation et de substitution en améliorant la lisibilité du dispositif global. Elle permettra également de garantir une stricte égalité entre les emprunteurs qui jouiront des mêmes facultés de résiliation et de substitution quelle que soit la date de conclusion de leurs contrats.

Le présent amendement ne porte pas une atteinte disproportionnée aux contrats légalement conclus dès lors que ses dispositions n’entreront en vigueur à l’égard des contrats en cours qu’à l’expiration d’un délai raisonnable d’environ dix mois permettant aux établissements bancaires d’anticiper ce changement de régime.

Il est à noter que les modifications d’assurance emprunteur représentent un gain moyen de 15000 €, ce qui n’est pas neutre pour les consommateurs. Cet amendement a été travaillé avec la MAIF et Groupama.

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