Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP439 (Non soutenu)

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Cazenove.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 231‑2 du code du sport est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. Ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »
« II. – L’article L. 231‑2‑1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑2‑1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est subordonnée à la présentation d’une licence mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée. A défaut de présentation de cette licence, la première inscription à une compétition sportive dans une discipline sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition.
« II. – Les réinscriptions à une compétition dans la même discipline sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.
« Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.
« Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la proposition du Gouvernement de remplacer le certificat médical de non contre indication à la pratique d’un sport ou à la participation à une compétition sportive par une déclaration parentale mais uniquement dans le cadre d’une réinscription à une licence de fédération sportive ou d’une inscription renouvelée à une compétition sportive dans la discipline sportive.

En effet, les trois dernières consultations obligatoires du parcours de prévention sanitaire des enfants, comprenant vingt consultations au total, sont concentrées sur les dix dernières années du parcours (à partir de 8 ans) et ne permettent pas alors, de manière suffisamment régulière, au médecin de juger de l’aptitude d’un enfant à une première pratique d’un sport. C’est pourquoi, cet amendement propose dans le cadre d’une première inscription à une pratique sportive ou à une première participation à une compétition sportive organisée par une fédération de maintenir la présentation d’un certificat médical de non contre indication lorsque le mineur n’est pas licencié. Pour les réinscriptions aux pratiques et compétitions déjà exercées, le questionnaire de déclaration relatif à l’état de santé à l’enfant mineur non licencié devient effectif.

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