Publié le 14 septembre 2020 par : Mme de La Raudière, Mme Lemoine.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à la télémédecine doit systématiquement être facilité, notamment grâce à des mesures dérogatoires. Ces dérogations sont de droit lorsqu’elles sont demandées afin de développer l’offre de soin dans les départements sous dotés médicalement. »
Durant la crise sanitaire, des décrets sont venus assouplir les conditions de téléconsultation en permettant de déroger à certaines dispositions conventionnelles.Durant cette période, la téléconsultation devait s'inscrire prioritairement dans le cadre d'organisations territoriales coordonnées, mais les organisations de télémédecine de type plateforme nationale, sans ancrage local, pouvait également être utilisées et faire l'objet d'un remboursement de soins.
Cette ouverture fut d'un grand secours pour les habitants des zones sous-médicalisées ou le dispositif a fait ses preuves.
Il est indispensable, afin de lutter contre les déserts médicaux, de permettre le développement de la télémédecine et de la télésurveillance médicale, qui est trop souvent freiné par des blocages administratifs ubuesques.
Cet amendement est un amendement d'appel : il vise à attirer l'attention sur l'importance et l'enjeu que représente, en terme de santé publique, le maintien de cette souplesse dans l'organisation et le recours à la télémédecine.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.