Publié le 10 septembre 2020 par : M. Thiébaut.
Après l’article 28 ter, insérer l’article suivant :
I. Après l'article L. 432-13 du code de l'énergie il est inséré un article L. 432-14 ainsi rédigé :
« Les canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et l’amont compteur destinées à l’utilisation du gaz, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement et au 6ème alinéa de l’article R129-1 du code de la construction et de l’habitation, mises en service avant la publication de la loi XXX appartiennent au réseau public de distribution de gaz.
« Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi XXX précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces canalisations peuvent :
« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert de propriété est effectué sans contrepartie financière pour le propriétaire ou les copropriétaires cédant son/leurs ouvrages. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert.
« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.
« 3° Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article notamment sur le bon état de fonctionnement des ouvrages gaz, les travaux éventuels à réaliser, et le respect des prescriptions pour le maintien en bon état, sur la durée, des aménagements généraux associés à ces installations conformément aux dispositions de l’article 26 de l’arrêté du 23 février 2018. Les coûts supportés par le gestionnaire de distribution en vertu du présent article sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel défini à l’article L 452-1-1 du code de l’énergie.
II. Après l'article L. 432-14 du code de l'énergie il est inséré un article L. 432-15 ainsi rédigé :
« Les canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et l’amont compteur destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement et au 6ème alinéa de l’article R. 129-1 du code de la construction et de l’habitation, mises en service à compter de la publication de la loi XXX appartiennent au réseau public de distribution de gaz.
III. Après l'article L. 432-15 du code de l'énergie il est inséré un article L. 432-16 ainsi rédigé :
« Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont obtenu la propriété en application du 2° de l'article L. 432-14, les canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement et au 6ème alinéa de l’article R. 129-1 du code de la construction et de l’habitation, situées entre le réseau public de distribution et l’amont compteur peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées sans contrepartie financière pour le propriétaire ou les copropriétaires cédant son/leurs ouvrages. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article notamment sur le bon état de fonctionnement des ouvrages gaz, les travaux éventuels à réaliser, et le respect des prescriptions pour le maintien en bon état, sur la durée, des aménagements généraux associés à ces installations conformément aux dispositions de l’article 26 de l’arrêté du 23 février 2018. Les coûts supportés par le gestionnaire de distribution en vertu du présent article sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel défini à l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie. »
IV. Après l'article L. 432-16 du code de l'énergie il est inséré un article L. 432-17 ainsi rédigé :
Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage transférées au réseau public de distribution de gaz au titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie.
En janvier 2020, a été rendu le Rapport Interministériel sur la sécurité des réseaux de distribution de gaz. L’une des recommandations est d’uniformiser par la loi la limite de la concession jusqu’au compteur sauf si le propriétaire s’y oppose, et donc rendre, in fine, le gestionnaire de réseau de distribution pleinement responsable de la sécurité sur l’ensemble de la concession.
Le I du présent amendement a pour objet de transférer la propriété des canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et l’amont du compteur (dont notamment les Conduites d’Immeubles/ Conduites Montantes) aux collectivités locales propriétaires des réseaux publics de distribution de gaz lorsque ces canalisations ne sont pas déjà intégrées dans la concession.
Dans une perspective d’amélioration de la sécurité, l’amendement prévoit qu’en amont de la réalisation effective de ce transfert, les ouvrages soient identifiés et leur bon état contrôlé. Ceci est notamment indispensable pour assurer la sécurité des canalisations se trouvant dans des parties privatives, difficiles à contrôler, et qui à ce jour ne sont pas sous la surveillance du distributeur.
Cet amendement a été rédigé en collaboration avec GRDF.
Compte tenu de la volumétrie des ouvrages concernés (900.000 bouts parisiens concernés), un délai de cinq ans est alors nécessaire pour organiser l’opération de contrôle de l’ensemble des canalisations de façon efficace : accès aux locaux et contacts avec le syndic et les occupants, identification des ouvrages amont compteur, vérification de leur bon état (étanchéité) et éventuels travaux de remise en état. Ce délai est indispensable pour garantir une sécurisation effective des installations amont compteur transférées.
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