Publié le 15 septembre 2020 par : Mme Kuster.
Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 412‑1 est ainsi rédigé :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai d’un mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412‑3 à L. 412‑7. Toutefois, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, le juge supprime ce délai. » ;
2° L’article L. 412‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée occupe un lieu habité ou un local à usage professionnel sans droit ni titre. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 412‑4, les mots :« inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans » sont remplacés par les mots : « supérieure à trois mois ».
Le dispositif prévu par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable reste encore méconnu du grand public.
Si la loi a introduit en droit des modalités pour faire procéder à l'évacuation, grâce au recours à la force publique, des squatteurs installés indûment dans un domicile, elle ne fait pas l'objet d'une appropriation suffisante aussi bien par les personnes concernés par le squat de leur domicile que par l'autorité préfectorale.
En ne spécifiant ni la durée maximale de la mise en demeure de quitter les lieux, ni la durée pour la faire appliquer, elle n'encadre pas suffisamment les conditions de l'action publique. De même, les conditions actuelles n'offrent pas les garanties d'une intervention de la force publique dans les cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte.
Ainsi, face à la multiplication des affaires de squat dans des domiciles, la loi n'offre pas aux propriétaires les moyens de faire respecter dans des délais courts leurs droits.
Aussi, il est proposé de garantir aux propriétaires, la délivrance rapide d'une mise en demeure de quitter les lieux ainsi que son exécution pour rendre force à la loi. Cela assure un délai maximal de trois jours entre la délivrance de la mise en demeure et l'expulsion des occupants illégaux. Aujourd'hui, aucune garantie d'action bornée dans le temps n'est offerte aux personnes victimes de squat.
De même, pour accélérer l'action publique, il est proposé que dans le cadre de la constatation par le maire d'une commune de l'occupation illégale du domicile de l'un de ses administrés, il puisse saisir de son chef le préfet pour faire procéder à l'évacuation des lieux.
Enfin, en modifiant les articles 412-1 à 412-4 du code des procédures civiles et d'exécution, il s'agit d'accélérer les expulsions de squatteurs engagées dans le cadre des procédures judiciaires en ramenant le délai initial de deux mois à un mois et d'empêcher que les occupations de lieux d'habitation ne s'éternisent comme ça peut être le cas aujourd'hui puisque les délais peuvent courir jusqu'à trois ans sur une décision d'un juge !. De même, la trêve hivernale ne doit pas s'appliquer dans le cadre d'une occupation sans titre ou frauduleuse d'une lieu d'habitation.
Tel est l'objet de cet amendement qui entend simplifier et accélérer l'action publique en matière de squat.
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