Publié le 14 septembre 2020 par : le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :
« 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;
« 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;
« 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :
« a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;
« b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;
« 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.
« Pour l’application des 1° , 2° et 4° , l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.
« Pour l’application du 3° , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.
« II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé. »
Le cadre juridique applicable aux modes d’accueil du jeune enfant est aujourd’hui trop complexe. Issues de strates successives, les réglementations des différents modes d’accueil du jeune enfant sont éparpillées dans plusieurs codes et rédigées de telle manière qu’elles donnent lieu à des interprétations divergentes d’un service de PMI à l’autre. Elles reconnaissent localement plusieurs autorités compétentes, sans qu’un chef de file ne soit clairement identifié. Cette complexité nuit à la cohérence et à l’unité de l’offre d’accueil, elle obère les possibilités d’un pilotage local coordonné et génère un risque de contentieux, en privant les professionnels ou gestionnaires de la sécurité juridique suffisante pour ouvrir de nouveaux services d’accueil, au point de freiner ou dissuader les porteurs de projets.
L’article 36, que cet amendement rétablit, prolonge le délai de l’habilitation du gouvernement initialement prévue à l’article 50 de la loi n°2018-727 du 11 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, afin de lui permettre de prendre, par ordonnance, toute mesure d’ordre législatif relative aux modes d’accueil du jeune enfant et qui soit à même d’apporter la simplification et la mise en cohérence de leurs législations. Préparé de l’automne 2018 à l’automne 2019 dans le cadre d’une consultation de tous les acteurs du secteur, le projet d’ordonnance contiendra :
- des dispositions simplifiant le pilotage local des modes d’accueil, avec la création, en remplacement des commissions départementales d’accueil du jeune enfant, de comités départementaux des services aux familles, de manière à mieux articuler les politiques publiques dans le cadre d’une gouvernance clarifiée autour du préfet et des principaux acteurs du territoire dans leur rôle de vice-présidents (conseil départemental, bloc communal et conseil d’administration de la CAF) ;
- la possibilité d’organiser des guichets administratifs uniques pour expérimenter sur le terrain des coordinations plus favorables au maintien et au développement de l’offre d’accueil, en simplifiant et en allégeant les démarches administratives que doivent entreprendre les porteurs de projet et les gestionnaires pour satisfaire aux obligations prévues par la réglementation ou la législation. La mesure facilitera ainsi l’instruction des demandes de porteurs de projets par les services des conseils départementaux, de manière à simplifier les contrôles afférents ;
- des dispositions propres aux assistants maternels, clarifiant leurs règles d’agrément, reconnaissant la pluralité de leurs lieux d’exercice, leur donnant l’accès à la médecine du travail, de manière à renforcer l’attractivité de leur métier et lutter contre l’érosion de leurs effectifs ;
- l’affirmation d’objectifs sociétaux et d’exigences de qualité communs à tous les modes d’accueil ;
- des mesures clarifiant les modalités d’administration des médicaments par les professionnels de la petite enfance, pour contribuer à un accueil plus inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques ;.
En facilitant le développement de places d’accueil du jeune enfant, tant en établissements que chez les assistants maternels, les mesures de l’ordonnance favoriseront l’accès d’un nombre plus important de familles à des places de crèches, facilitant le maintien et le retour à l’emploi des femmes, qui sont souvent obligées de réduire voire d’interrompre leur activité professionnelle faute de solution d’accueil accessible. Elles contribueront à mobiliser localement l’ensemble des modes d’accueil pour développer une offre d’accueil adaptée aux personnes engagées dans une démarche d’accès ou de retour à l’emploi, y compris au terme d’un congé parental. Elles répondront à une demande sociale forte des familles et contribueront à l’atteinte des objectifs de créations de places – notamment dans les territoires prioritaires – inscrits dans la convention d’objectifs et de gestion Etat-CNAF 2018-2022 et dans la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Le délai d’habilitation supplémentaire permettra l’adoption simultanée de l’ordonnance et des textes réglementaires qui lui sont liés.
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