Publié le 14 septembre 2020 par : le Gouvernement.
I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est ainsi modifié :
1°Au premier alinéa, les mots : « d’au moins un député ou un sénateur » sont remplacés par les mots : « d’un député ou de son suppléant, d’un sénateur ou de son suppléant » ;
2°Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des collèges mentionnés au 1, 2° , et 2°bis, lorsqu’un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés d’une part, et le nombre de femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. »
3°Au dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre » .
II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑8-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés au 3° et 3°bis sont organisées de telle sorte que l’écart, au sein de chaque catégorie d’administrateurs, entre le nombre des hommes à nommer, d’une part, et le nombre des femmes à nommer, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. »
III. – Ces dispositions entrent en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 34 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement prévoit que la composition de chaque comité de bassin comprend au moins un député ou un sénateur. L’article D. 213‑17 du même code précise que dans chaque comité de bassin siège un député et un sénateur. Cet amendement permet, sans modifier le droit applicable, de rendre cohérentes la partie législative et la partie réglementaire du code de l’environnement en définissant plus strictement au niveau législatif la participation de parlementaires aux organismes extra-parlementaires. Par ailleurs, il donne la possibilité au député et au sénateur, membres du comité de bassin, d’être suppléés en cas d’absence. Cette disposition est rendue nécessaire par les très nombreuses contraintes d’agenda des parlementaires et permettra de faciliter la présence des représentants des Assemblées au sein des comités de bassin.
L’article 34 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages introduit, « à compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de [cette] loi », c’est-à-dire en 2020, un quatrième collège au sein de chaque comité de bassin. Or, le dernier alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement fait mention des trois collèges du comité de bassin. Cet amendement permet donc de rendre cohérent le texte des différentes parties de cet article en corrigeant une coquille oubliée lors de la loi biodiversité de 2016.
Par ailleurs l’amendement proposé vise également à favoriser la parité femmes/hommes au sein des comités de bassins et des conseils d’administration des agences de l’eau.
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