Publié le 14 septembre 2020 par : M. Kasbarian.
L’article L. 1421‑1 du code des transports est complété par les mots :
« , à l’exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime ».
L’article 7 de la loi n° 82‑1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs a posé le principe, aujourd’hui codifié à l’article L. 1421‑1 du code des transports, selon lequel toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l’autorité administrative compétente de l’État.
En ce qui concerne le transport maritime, cet article n’a pas reçu d’application. Le besoin de mettre en œuvre un tel registre ne s’étant pas fait sentir depuis 1982, dans une optique de simplification législative et administrative, il convient d’exclure le transport maritime de personnes du champ de cette obligation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.