Publié le 15 septembre 2020 par : M. Kasbarian.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11° – À l’article L. 6511‑11, au dernier alinéa de l’article L. 6755‑2, au dernier alinéa de l’article L. 6765‑4, au dernier alinéa de l’article L. 6775‑4 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 6785‑5, les mots : « du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil. »
Correction d’une référence obsolète.
Par cohérence avec l’introduction, au titre II du livre V, consacré au personnel navigant de l’aviation civile, de la sixième partie du code des transports, de la référence au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 qui définit les règles communes au personnel navigant de l’aviation civile dans l’Union européenne, et qui abroge notamment le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008, il est proposé de corriger :
- la référence faire à ce règlement (CE) n° 216/2008 à l’article L. 6511‑11 du titre Ier qui précise les conditions d’exercice des activités du même livre V de la sixième partie du code des transports.
- et par répercussion, les références liées au livre VII du même code appliquant les dispositions aux outre-mer : soit Saint-Pierre-et-Miquelon (article L. 6755‑2), la Nouvelle-Calédonie (article L. 6765‑4), la Polynésie française (article L. 6775‑4) et Wallis-et-Futuna (article L. 6785‑5).
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