Publié le 14 septembre 2020 par : M. Kasbarian.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Les alinéas 2 et 3 semblent superfétatoires.
En effet, l’article L. 232‑4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet doivent lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Ainsi l’application combinée de cet article et de l’article R. 122‑3‑1 du code de l’environnement permet au maître d’ouvrage qui serait confronté à l’absence de réponse de l’autorité compétente pour prendre la décision de cas par cas dans le délai réglementaire de traitement de sa demande, de réclamer la communication des motifs de la décision implicite soumettant son projet à évaluation environnementale. L’administration est tenue de communiquer la motivation de la décision implicite dans un délai d’un mois.
Ce dispositif de droit commun apparaît proportionné et la mise en place du dispositif complémentaire proposé par les alinéas 2 et 3 est susceptible de complexifier excessivement le droit, de le rendre peu lisible et d’empêcher un traitement correct et efficace des demandes par l’administration.
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