Publié le 14 septembre 2020 par : M. Kasbarian.
Compléter l’article 27 par les 3 alinéas suivants :
« 3° Le V de l’article L. 512‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l’accord de celui-ci et de l’exploitant, il adresse une demande au représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département s’assure que l’usage prévu est identique à celui sur lequel il s’est prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision. » ;
« 4° À l’article L. 514‑8, après le mot : « titre », sont insérés les mots :« , y compris les dépenses que l’État a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d’une situation accidentelle, ». »
Le présent amendement a deux objets. Tout d’abord, il complète le dispositif « tiers demandeur » créé par l’article 173 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové . Ce dispositif, qui vise à faciliter et sécuriser la réhabilitation des friches industrielles, permet au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la demande les obligations de réhabilitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, en substitution du dernier exploitant. Ce dispositif permet qu’un tiers demandeur souhaitant prendre en charge la réhabilitation d’un ancien site industriel, comme un aménageur, puisse, dans un souci d’efficacité et d’encadrement des coûts, diriger l’ensemble des opérations de réhabilitation depuis l’origine. Le présent amendement permet de transférer l’autorisation de substitution d’un tiers demandeur à un autre tiers demandeur en cours d’opération sans avoir à refaire l’intégralité de la procédure. Cette mesure sera notamment utile lorsque l’aménageur change en cours d’opération, par exemple quand une opération est démarrée par un établissement public foncier qui n’est pas l’opérateur final qui porte le projet d’aménagement.
Le second objectif de l’amendement vise à améliorer la mise en oeuvre du principe pollueur payeur en précisant à l’article L. 514‑8 du code de l’environnement que le fait que les dépenses que l’État engage ou fait engager dans le cadre d’une situation accidentelle, par exemple pour caractériser la pollution induite dans les sols, sont bien à la charge des industriels à l’origine du risque. Ces dépenses peuvent concerner des analyses, expertises ou contrôles, aussi bien pendant la phase de gestion de l’accident (par exemple, réalisation de prélèvements atmosphériques permettant de caractériser le panache lors d’un incendie) que pendant la phase post-accidentelle, pour évaluer les conséquences d’un événement (surveillance environnementale des eaux ou des sols…).
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