Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP678 (Adopté)

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Kasbarian.

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I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Si le patient est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis du patient. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – L’ordonnance n° 2020‑232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique est ainsi modifiée :
« 1° Le II de l’article 6 est abrogé ;
« 2° Après l’année : « 2020 », la fin de l’article 46 est supprimée. »

Exposé sommaire :

L’article 6 de l’ordonnance n° 2020‑232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique complète l’article L 1111‑14 du code de la santé publique pour prévoir que l’opposition à l’ouverture du dossier médical partagé peut, pour les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, être formulée par la personne chargée de cette mesure et que cette personne doit tenir compte de l’avis du majeur protégé. L’article 46 de l’ordonnance prévoit une entrée en vigueur différée du dispositif.

Les modifications apportées par l’article 6 de cette ordonnance sont devenues incompatibles avec la nouvelle rédaction de l’article L 1111‑14 du code de la santé publique réalisée par l’article 35bis.

C’est pourquoi le I de cet amendement vise à assurer la reprise des avancées de l’article 6 de l’ordonnance dans un autre article du code de la santé publique (article L 1111‑13‑1). Le II abroge en conséquence l’article 6 de l’ordonnance ainsi que les dispositions d’entrée en vigueur différée prévues à son article 46.

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