Publié le 14 septembre 2020 par : M. Kasbarian.
Supprimer cet article.
L’objet de cet amendement est de supprimer l’article 44 satisfait par l’adoption de l’article 54 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne .
L’ordonnance n° 2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, prise sur le fondement de l’article 15 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « Egalim », a pour objectif de provoquer un mécanisme de transfert de la marge des distributeurs pour offrir de meilleures conditions d’achat à leurs fournisseurs. Les distributeurs compensent les pertes réalisées sur les produits alimentaires de grande consommation par des gains réalisés sur les produits agricoles de type produits frais. L’ordonnance prévoit à cet effet le relèvement du seuil de revente à perte (le prix d’achat effectif étant relevé d’un coefficient de 1.10) et l’encadrement des promotions en volume et en valeur pour une durée de deux ans.
L’article 54 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne précitée est issu de la reprise du présent article 44 du présent projet de loi dont l’examen avait alors été reportésine die en raison de l’épidémie de Covid-19. La version définitive de l’article a modifié le texte initial du présent projet de loi sur plusieurs points.
1° Le délai d’habilitation a été abaissé de 30 à 14 mois à l’initiative de votre rapporteur – également rapporteur du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne – afin de correspondre à la durée des contrats agricoles ;
2° L’habilitation prévoit de renforcer le contrôle du respect des dispositions de l’ordonnance. Selon le rapport législatif publié lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale en première lecture (n° 2907), « ainsi que l’a précisé le Gouvernement, cette disposition a simplement pour objet de consolider juridiquement l’habilitation des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour contrôler le respect des dispositions de cette ordonnance et le cas échéant sanctionner les manquements à cette disposition. Cette habilitation, qui n’avait pas été prévue par l’ordonnance du 12 décembre 2018, résulte pour l’instant du décret n° 2019‑308 du 11 avril 2019 relatif au contrôle de l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires. » ;
3° L’article 54 tel qu’entré en vigueur a habilité le Gouvernement à modifier les conditions d’encadrement des avantages promotionnels en volume, prévu au III de l’article 3 de l’ordonnance précitée. Cet élément de l’habilitation a ainsi été justifié par votre rapporteur : « alors que ce n’est pas le cas pour les avantages promotionnels en valeur, les avantages promotionnels en volume font l’objet d’une remise en cause importante de la part de nombreux professionnels. Selon l’étude d’impact, les petites et moyennes entreprises (PME) pâtissent particulièrement de cette disposition. Les avantages promotionnels en volume peuvent constituer pour ces dernières un levier important de commercialisation, leur visibilité étant plus faible que celle dont peuvent se prévaloir les grandes entreprises, qui allouent des budgets plus importants à la publicité et au marketing. Le problème se pose avec une acuité particulière pour ce qui concerne les produits dits « festifs » (foie gras, chocolat de Pâques et de Noël notamment), dont la vente présente un caractère saisonnier très marqué. Pour ces produits, le plafonnement des promotions en volume à 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel freine l’écoulement des ventes, en particulier après la période de commercialisation. Il peut en résulter du gaspillage alimentaire ou une reprise des invendus par certains fournisseurs qui ne seraient pas en mesure de refuser de telles demandes de la part de leurs distributeurs. »
La prolongation du dispositif de relèvement du SRP et d’encadrement des promotion est donc actée. L’article 44 du présent projet de loi est donc devenu superfétatoire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.