Publié le 14 septembre 2020 par : M. Kasbarian.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, de rendre obligatoire une clause de révision des prix dans les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur des produits alimentaires composés à plus de 50 % d’un produit agricole ; la liste des produits concernés étant fixée par décret.
Ce dispositif avait été adopté par le Sénat dans le projet de loi « EGALIM ». L’Assemblée nationale n’avait pas retenu ce dispositif.
Tout d’abord, d’un point de vue économique, un tel mécanisme uniformiserait de façon très rigide le comportement des opérateurs, lesquels seraient privés de toute liberté pour moduler les répercussions des hausses de prix. Un fournisseur innovant ne pourrait ainsi pas profiter de ses gains de productivité pour absorber une hausse. Une telle automaticité n’inciterait donc pas à l’efficacité et pourrait créer des situations de rente et des spirales inflationnistes, préjudiciables à la compétitivité des entreprises et au pouvoir d’achat des consommateurs.
Par ailleurs, les acheteurs seraient sans doute enclins, pour compenser la présence de cette clause, à durcir les négociations lors de la conclusion du contrat.
En outre, cette disposition pourrait être dangereuse en cas de retournement des marchés (chute des cours) et nuire finalement aux transformateurs et aux producteurs, qu’elle entend protéger.
D’un point de vue juridique, cette automaticité de la clause de révision des prix apparaît également contestable. En effet, l’atteinte très forte qu’elle porte à la liberté contractuelle parait excessive. Il ne semble pas justifié d’aller jusqu’à priver totalement les parties de latitude dans la révision des prix.
En pratique, le texte renvoie à un décret la liste « des produits finis concernés par l’expérimentation ». Or, l’établissement d’une liste exhaustive et stable de tous les produits finis comportant cette caractéristique de 50 % parait impossible à établir.
Enfin, cette disposition s’ajouterait à celle prévue par l’article L 441‑8 du code de commerce organisant les conditions d’une renégociation des prix en cours d’année. L’articulation entre ces 2 clauses n’est pas prévue.
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