Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP686 (Adopté)

Publié le 16 septembre 2020 par : M. Kasbarian.

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À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« forestières ».

Exposé sommaire :

Le Sénat a modifié en première lecture le troisième alinéa de l’article 33 afin de limiter, pour les agents contractuels de droit privé, la possibilité de constater les infractions aux seuls infractions forestières, c’est à dire celles prévues par l’article L161‑1 du code forestier. Il s’agit seulement des infractions suivantes :

- tous les délits et contraventions prévus par le code forestier et par les textes pris pour son application ;

- les infractions prévues et réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou abandon de matières, d’ordures, de déchets ou d’épaves ;

- les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :

a) du 5° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers ainsi que les avalanches ;

b) du 7° du même article ;

c) du 2° de l’article L. 2213‑2 du même code, lorsqu’ils concernent l’arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

Cette rédaction exclut donc la possibilité pour les agents contractuels de droit privé de l’ONF de constater d’autres infractions, notamment celles prévues par le code de l’environnement. Outre le fait que cette limitation est dommageable pour la répression de certaines infractions portant atteinte aux milieux forestiers et à la biodiversité, mais aussi peu rationnelle en termes de coût pour l’ONF, elle va empêcher ces agents, contrairement aux fonctionnaires assermentés et commissionnés de l’ONF, de bénéficier des prérogatives de police prévues par le code de l’environnement et que rappelle l’article L .161‑4 du code forestier. Elle risque de conduire à des confusions avec d’une part, des personnels fonctionnaires bénéficiant des prérogatives prévues par le code de l’environnement, de manière harmonisée avec les autres polices de l’environnement et, d’autre part les personnels de droit privé qui ne mettraient en œuvre que les prérogatives prévues par le seul code forestier.

Outre le code forestier et le code de l’environnement, les missions de police peuvent découler du code pénal, du code général des collectivités territoriales, du code de l’urbanisme, du code de la santé publique et du code de la route.

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