Publié le 14 septembre 2020 par : M. Cordier, M. Cinieri.
L’article 1838 du code civil est abrogé.
La durée pour laquelle est constituée la société ne peut excéder 99 ans (L. art. 2 et c. civ. art. 1838) ; elle court à dater de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (D. art. 2). Cette durée peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.
Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés donnent lieu à la perception d’un droit fixe (CGI art. 811). Seule l’assemblée générale extraordinaire est habilitée à décider la prorogation et si cette décision n’entre pas dans les vues d’une minorité de blocage, la société sera automatiquement dissoute.
Par soucis de simplification administrative, cet amendement propose de supprimer cette limite de 99 ans.
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