Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP76 (Irrecevable)

Publié le 14 septembre 2020 par : Mme Benin.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi un dispositif qui était initialement prévu dans le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prévues par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant diverses mesures d’ordre social.

Les collectivités ultramarines de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion, de Martinique et de Mayotte sont confrontées à de nombreux handicaps structurels qui entravent la capacité des employeurs locaux à recruter localement sur certaines compétences. En effet, la configuration et l’étroitesse des marchés ultramarins ne permettent pas l’implantation d’une offre locale de formation couvrant l’ensemble des besoins, et ceci particulièrement pour les métiers rares et émergents, ainsi que des capacités d’emploi et de création d’activités dans leur environnement régional.

La persistance de taux de chômage élevés dans les territoires ultramarins confirme pourtant paradoxalement l’existence d’une main d’œuvre locale nombreuse pour répondre à la demande d’emploi. La problématique majeure des Outre-mer réside en effet dans la nécessaire élévation du niveau compétences des demandeurs d’emploi, en raison des décrochages constatés sur les indicateurs suivants :

- Part la de population active âgée de 15 à 64 ans sans diplômes : 46,9 % (hors Mayotte), contre 30,1 % dans l’Hexagone en 2015 ;

- Part des jeunes de 17 ans ayant participé aux Journées de défense et de citoyenneté (JDC) en situation d’illettrisme en 2015 : 20,2 % contre 3,6 % dans l’Hexagone

Pour autant, les stratégies récemment déployées par les collectivités régionales ultramarines ont concouru à une augmentation sensible du nombre de demandeurs d’emploi entrés en formation depuis 2014, passant de 23 909 à 40 340 en 2018 (entrées en formation dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte). Cette évolution s’est déroulée alors même que les collectivités ne disposaient pas de centres de formation de l’Agence pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) qui délivre, dans l’Hexagone, des formations professionnelles qualifiantes sanctionnées par un titre professionnel du ministère du Travail.

Si l’AFPA ne dispose plus d’établissements dans les Outre-mer, certains organismes de formation ont été créés avec son concours et fonctionnent sur un modèle similaire. C’est le cas de l’AFPAR à La Réunion, de l’OPRF en Guyane, de l’IMFPA à la Martinique, ou encore de Guadeloupe Formation. Des partenariats avec l’AFPA ont été instaurés sous forme de convention dans chacun de ces territoires, faisant l’objet d’un accord triennal et fixant leurs différents axes de coopération.

Cependant, d’importantes marges d’amélioration subsistent pour augmenter les capacités d’action de l’ensemble de ces organismes de formation. En effet, il importe aujourd’hui que ces établissements améliorent leur coordination et le pilotage de leurs actions et, d’une manière générale, veillent au bon fonctionnement des acteurs de l’emploi et de la formation. Surtout, il est essentiel que ces structures s’associent davantage avec les représentants du monde économique, afin de co-construire les contenus des offres de formation (développement de l’alternance, immersion professionnelle sous tutorat, etc.).

C’est pourquoi le présent amendement proposer de créer un cadre légal permettant aux régions ultramarines d’instituer un établissement public industriel et commercial (EPIC) dédié à la formation professionnelle, afin de sécuriser la situation des établissements déjà existants dans les territoires concernés et de leur offrir de nouvelles marges de manœuvre en matière de développement des compétences.

Un tel dispositif permettra tout d’abord aux territoires ultramarins de disposer d’un établissement public suffisamment étoffé et consolidé pour répondre aux carences de l’offre de formation privée, et adapté à la fois aux besoins des entreprises et des demandeurs d’emplois, mais également aux spécificités locales. La forme juridique de l’EPIC permettra également un accès optimisé à la formation des publics les plus éloignés de l’emploi. C’est par exemple tout particulièrement le cas des publics en situation d’illettrisme ou à faible niveau de qualification et nécessitant une remise à niveau sur les compétences de base pour favoriser leur employabilité durable. Ces formations sont, par nature, davantage susceptibles d’être mises en place par des organismes de formation publics.

L’EPIC sera également habilité à mettre en œuvre d’autres actions en matière d’orientation et de formation professionnelles ainsi que dans l’accès à la qualification, répondant aux besoins des collectivités dans les domaines de la communication, de l’information et de la réalisation d’études. Pour cela, l’EPIC devra créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes. Ces dispositions seront ainsi de nature à assurer une séparation totale à la fois juridique et comptable avec ses missions d’intérêt économique général exercées au seul profit de la collectivité.

Enfin, parce que les territoires ultramarins visés par cette disposition connaissent également, à divers degrés, des difficultés liées aux mobilités et au logement, le présent amendement prévoit également la nécessité que des dispositifs d’hébergement et de restauration soient partie intégrantes des missions des EPIC dédiés à la formation professionnelle dans les régions d’Outre-mer.

Les EPIC créés ou pérennisés sur le fondement du présent amendement seront chargés, suite à la délibération en ce sens des collectivités concernées, de mettre en œuvre et de définir l’organisation des missions qui lui seront confiées dans le cadre de la mission de service public de formation professionnelle sur les territoires qui auront opté pour cette configuration. Sur le fondement de cette délibération, les missions exercées par l’établissement public placé sous la tutelle de la collectivité seront définies au sein de ses statuts.

Les personnels exerceront leurs missions par l’intermédiaire de contrats de travail de droit privé, à l’exception du directeur général et de l’agent comptable de l’établissement qui relèveront d’un statut de droit public conformément aux dispositions de droit commun. En outre, les agents non titulaires de droit public, employés à la date de délibération portant création du nouvel établissement qui auront opté, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. L’institution d’un EPIC ne créera donc aucun impact sur les ressources humaines des établissements préexistants.

S’agissant de leurs ressources, les EPIC bénéficieront des dotations des collectivités territoriales, des redevances pour service rendu, du produit des ventes et des locations, ainsi que des emprunts, dons, legs et recettes diverses. Les compétences dévolues à ces structures n’impliquent aucune dépense supplémentaire en fonctionnement ou en investissement, sauf décision contraire relevant des propres choix politiques et opérationnels de la collectivité de tutelle de l’EPIC.

Ainsi, le présent amendement entend créer les conditions d’une montée en puissance de l’offre de formation à destination des demandeurs d’emploi et des entreprises dans les régions d’Outre-mer. Il a vocation à contribuer, dans le cadre des orientations stratégiques inscrites dans les pactes ultramarins d’investissements dans les compétences 2019‑2022, à l’insertion durable des demandeurs d’emploi. Des impacts sociaux importants sont attendus, en priorité sur la baisse du chômage, l’augmentation des qualifications, et la diminution du taux d’illettrisme.

Par ailleurs, les EPIC nouvellement créés devraient prioritairement concentrer leurs efforts sur les secteurs en tension qui seront confrontés, dans les années à venir, à un nombre de départs à la retraite élevé. A titre d’exemple, un renouvellement des actifs devra tout particulièrement être anticipé à horizon 2022 en Guadeloupe et en Martinique, du fait du vieillissement des populations. Les actions menées en ce sens par ces établissements publics de formation devront dès lors contribuer à la réduction du nombre de jeunes qui partent dans l’Hexagone pour la poursuite de leurs études ou pour trouver un travail.

Les dispositions présentées dans cet amendement devront entrer en vigueur dès la promulgation du présent projet de loi.

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