Publié le 19 mars 2020 par : Mme Cariou, Mme Bagarry.
I. Après l’article 200quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 200sexdecies–a) les personnels soignants du secteur public comme du secteur privé, libéral ou salarié, affectés par le covid-19 à partir du 1er janvier 2020 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal aux rémunérations perdues lors de leur indisponibilité notamment en application de jour de carence, qui peut résulter dans le secteur public de l’article 115 de la loi de finances pour 2018.
Ledit crédit d’impôt ne peut concerner que les rémunérations qui par ailleurs ne sont pas prises en charge par un mécanisme d’assurance personnelle, d’entreprise ou mutuelle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement arrive en repli de l’amendement102.XXX
En raison de l’article 40 de la Constitution, il n’est de principe par possible pour les parlementaires de pouvoir proposer de moduler le jour de carence généralisé mis en place depuis 2018 même face à la crise du Covid19.
Nous proposons par conséquent de créer une réduction d’impôt pour tous les soignants, du secteur privé comme du secteur public, pour les rémunérations qu’ils auront perdus au titre d’incapacité de travail non prise en charge par la collectivité ou les systèmes assurantiels, comme il peut en résulter de la loi de finances pour 2018 pour le secteur public.
S’il n’a pas l’avantage de la clarté, le présent amendement se plie aux exigences de procédure parlementaire impartie et, de plus, ne peut obliger l’État à accorder un soutien pourtant nécessaire avant le jeu des crédits et réductions d’impôt de droit commun ; à savoir un effet de réduction effectif en 2021.
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