Publié le 20 mars 2020 par : M. Le Bohec.
À la fin de l’alinéa 31, après le mot :
« visioconférence »,
insérer les mots :
« , ou encore au télétravail. Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’organisme dont il est salarié. L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse. Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail. L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ».
L’article L. 1222-11 du code du travail prévoit : « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. »
Alors que le code de la fonction publique ne prévoit pas la possibilité de télétravail, il semble nécessaire d’en favoriser le recours, le télétravail étant un moyen d’enrayer une épidémie telle de le Covid-19.
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