Publié le 20 mars 2020 par : Mme Amadou, Mme Rilhac, M. Taché, Mme Errante, Mme Lazaar, Mme Dufeu Schubert.
« L’article L. 611‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque les services publics de l’accueil des étrangers ne sont plus accessibles sur décision des autorités publiques, les prises d’empreintes digitales prévues pour l’identification des étrangers et préalables à l’ouverture de droits sont suspendues pour un délai de 3 mois renouvelable. » »
Cet amendement vise à permettre l’exemption de prise d’empreintes digitales qui sont rendues obligatoires par le règlement EURODAC mais ne sont plus réalisées en raison des craintes de contamination en contexte épidémique Covid-19
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