Sous-amendements associés : 244 249
Publié le 21 mars 2020 par : le Gouvernement.
I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 10° En tant que de besoin, prendre toute autre mesure générale nécessaire limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131‑20. »
II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, substituer à la référence :
« 9° »
la référence :
« 10° ».
Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de prendre les mesures réglementaires utiles à la gestion de la crise sanitaire, même si celles-ci ne figurent pas dans la liste dressée par le nouvel article L.3131-23 du code de la santé publique.
Le propre des grandes crises sanitaires contemporaines est d’être inédites et imprévisibles, et d’appeler en conséquence des réponses inédites et imprévisibles, mais qui doivent néanmoins s’inscrire dans le strict respect de l’Etat de droit et des libertés publiques et individuelles. C’est pourquoi le texte du Gouvernement avait conféré une portée assez large aux mesures susceptibles d’être prises par décret en cas de déclenchement de l’état d’urgence sanitaire.
Le texte adopté par le Sénat dresse une liste limitative des mesures possibles. Il a été constaté que cette liste n’était pas complète, et deux rubriques ont été ajoutées en séance. Pour autant, le texte adopté par le Sénat ne permettrait pas, si c’était nécessaire, d’interdire les déplacements à des fins professionnelles, de fermer tous les établissements recevant du public, d’interdire certaines importations ou exportations, sauf à réquisitionner les produits.
C’est pourquoi le Gouvernement souhaite conserver la possibilité d’aller au-delà de cette liste, pour des mesures exclusivement réglementaires.
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