Publié le 21 mars 2020 par : Mme Wonner, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Dupont.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« - Permettre, dans des circonstances exceptionnelles, aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger, par voie d’accord collectif à durée déterminée, aux règles du code du travail et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical, dans le respect des prescriptions minimales européennes ; »
Le présent amendement circonscrit la possibilité pendant la période temporaire de l’urgence sanitaire aux règles du droit du travail applicables en matière de durée de travail, repos hebdomadaire et dominical.
On rappellera que l’un des grands progrès procédant des ordonnances de 2017 réside dans la forte facilitation de la conclusion des accords d’entreprise, avec des mécanismes plus rapides et plus simplifiés notamment dans les petites et moyennes structures (Ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, en particulier).
Il faut faire vivre la démocratie sociale par la conclusion d’accord entre représentants des entreprises et des salariés, dans un temps d’effort très particulier dans l’organisation de nos acteurs économiques pour le chemin du redémarrage du pays que nous voulons tracer.
Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 doit impérativement s’inscrire en cohérence de cette réforme systémique alliant employeurs et employés, premier capital de leurs entreprises.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération française démocratique du travail (CFDT).
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