Publié le 21 mars 2020 par : Mme Bagarry.
I. - À l’alinéa 8, après le mot :
« permettre, »
insérer les mots :
« en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19, »
II. - En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« déroger, »,
insérer les mots :
« par voie d’accord collectif à durée déterminée, »
III. -En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :
« , dans le respect des prescriptions minimales européennes ».
Les normes gouvernant le temps de travail, et par conséquent les congés payés, obéissent avant tout à un souci de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et les réformes successives ont entendu accorder, dans ces matières, une place centrale à la négociation collective et notamment, à la négociation d’entreprise.
Si l’organisation des congés payés au sein de l’entreprise relève du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur, il est aujourd’hui soumis à une règlementation stricte (dont certaines dispositions sont d’ordre public) qui permet précisément d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Il est donc difficilement envisageable de permettre à un employeur de les modifier et d’y déroger unilatéralement, en dehors de tout cadre collectif, sans prendre le risque de nuire à la santé des travailleurs et d’être confronté à des décisions arbitraires.
Seule la négociation collective permet d’assurer un socle commun de garanties pour l’ensemble des salariés et ce, dans le respect des prescriptions minimales en la matière. Seule la négociation collective permet son acceptabilité sociale.
Enfin, cet amendement permet d’inscrire le dialogue social comme socle essentiel pour gérer les répercussions économiques et sociales de la crise : les décisions nécessaires à prendre ne pourront pas se faire sans les représentants des salariés.
Amendement travaillé avec la CFDT.
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