Publié le 21 mars 2020 par : Mme Batho.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« règlementaires ».
I. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :
« Sont portées à leur connaissance sans délai copies de tous les actes pris en application du chapitre Ierbis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »
L’amendement n° 182 du Gouvernement revient sur les modalités du contrôle parlementaire adoptées par le Sénat, et confirmées par la Commission des Lois de l’Assemblée nationale lors de l’examen du présent projet de loi. Il réduit considérablement le périmètre du contrôle parlementaire, en le limitant aux « mesures règlementaires », lesquelles sont par ailleurs nécessairement publiées au Journal Officiel.
Il convient – a minima – de prévoir des modalités d’exercice du contrôle parlementaire de la mise en oeuvre de l’état d’urgence sanitaire strictement équivalentes à celles prévues par la Loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence qui dispose : « L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de la présente loi. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
Tel est le sens du présent sous-amendement.
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