Publié le 21 mars 2020 par : le Gouvernement.
I. – Substituer à l’alinéa 39 les deux alinéas suivants :
« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1, L. 3131‑23, L. 3131‑24 et L. 3131‑25 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue par l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de 15 jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de cinquième classe.
« Si les violations prévues à l’alinéa précédent sont constatées à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire concernant le véhicule utilisé pour commettre l’infraction. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots :
« violations des interdictions ou obligations mentionnées au »
les mots :
« contraventions prévues par le ».
L’article 5 du projet de loi prévoyait que la violation des interdictions ou obligations édictées en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire était punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit d’une amende maximale de 750 euros. Le Sénat a supprimé cette contravention de la loi en prévoyant que la sanction de ces violations serait prévue par décret.
Il paraît cependant préférable de prévoir cette contravention dans la loi afin qu’elle soit immédiatement applicable sans qu’il soit nécessaire d’élaborer en urgence un décret en Conseil d’État à cette fin, d’autant que le Conseil va être prioritairement occupé par l’examen des ordonnances prévues par l’article 7 d’habilitation
Cet amendement rétablit donc cette contravention tout en précisant elle sera forfaitisée, ce qui permettra l’application d’une amende forfaitaire de 135 euros (ou d’une amende forfaitaire majorée de 375 euros si elle n’est pas payée volontairement dans les quarante-cinq jours).
Il prévoit également que sera encourue la peine de stage, ce qui permettra de condamner les auteurs de ces violations à une peine de stage de citoyenneté qui sera exécutée à leurs frais, ainsi que la peine de suspension du permis de conduire concernant le véhicule utilisé pour commettre l’infraction.
Il prévoit enfin, afin de renforcer l’efficacité et le caractère dissuasif de la répression de ces violations, que lorsqu’elles seront commise de façon répétées, elles ne constitueront plus une contravention de la quatrième classe, mais un délit puni de six mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général (de la même façon que cette peine est déjà prévue, à titre de peine complémentaire, pour le délit de conduite sans permis, par l’article L. 221‑2 du code de la route) et de suspension du permis de conduire.
La peine de six mois d’emprisonnement permet de recourir à la procédure de comparution immédiate.
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