Urgence face à l'épidémie de covid-19 — Texte n° 2764

Amendement N° 263 (Adopté)

Publié le 21 mars 2020 par : le Gouvernement.

Rétablir l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :

« IV. – Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les délibérations adoptées lors de la première réunion du conseil municipal mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales sont sans effet, y compris pour l’élection des maires et adjoints, lorsqu’elles sont intervenues antérieurement à la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Jeudi 19 mars, après s’être entretenu avec le Président du Sénat et l’ensemble des Présidents de groupe, le Premier ministre a fait état de l’avis d’autorités scientifiques quant aux risques afférents à la tenue de réunions de conseils municipaux les 20 et 21 mars dans la perspective d’élire les maires et leurs adjoints.

Il a fait état, au Sénat, du consensus trouvé, dans ce contexte d’accentuation des risques de propagation du COVID-19, pour prolonger les mandats des élus communaux et communautaires, et ceux de leurs exécutifs. Ce consensus est, je le sais, partagé sur vos bancs.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Sénat a voté une disposition en ce sens à l’article 1er du présent projet de loi. Elle permet non seulement d’assurer la protection, au plan sanitaire, des conseillers municipaux élus à l’issue du premier tour, mais aussi de garantir que les collectivités sont en mesure, avec des exécutifs désignés, d’organiser la contribution des communes et des intercommunalités à la continuité des services publics essentiels, aux côtés de l’Etat.

Cependant, en application de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les conseils municipaux élus au complet devaient se réunir au plus tôt vendredi 20 mars et au plus tard dimanche 22 mars, pour élire le maire et ses adjoints.

Si le Gouvernement a communiqué sans attendre, et que les préfets ont sans délai invité les communes de leur département à ajourner cette réunion dans l’attente de la promulgation de la présente loi, il n’en demeure pas moins que dans certaines communes, des réunions de conseils municipaux se sont tenus, et que des maires ont été élus.

Cet amendement prévoit donc que les délibérations qui se sont ainsi tenues, en contradiction avec les décisions prises, sont sans effet.

Il est coûteux, car le Gouvernement est, comme la Représentation nationale, soucieux de la légitimité issue du suffrage universel, mais est la conséquence nécessaire de la décision prise de surseoir à la réunion des conseils municipaux issus du premier tour, lorsque ce dernier a été conclusif.

Il est nécessaire, pour que les travaux qu’auront à conduire les exécutifs communaux et intercommunaux, ainsi que leurs assemblées, dont les mandats sont prorogés par la présente loi, soient assurés de ne pas être perturbés.

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