Publié le 22 mars 2020 par : le Gouvernement.
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« Vter. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 1° et 2° du Vbis.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents de l’établissement public de coopération à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice-présidents du nouvel établissement public, sous réserve de l’application du 4° du Vbis. »
Le présent amendement règle la situation de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre issus d’une fusion intervenue juste avant le premier tour des élections municipales. Il prévoit que les conseillers communautaires en fonction dans les anciens EPCI à fiscalité propre conservent leur mandat, tout en permettant d’ajuster leur nombre à la nouvelle composition de l’EPCI, selon le mécanisme prévu au V bis du projet de loi. L’exécutif sera transitoirement celui de l’EPCI à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences.
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