Publié le 26 novembre 2020 par : Mme Ménard.
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans l’un des cas suivants :
« - lorsque, de la consultation ou de l’enquête publique, il se dégage une majorité contre l’implantation du projet ;
« - lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».
Il s’agit ici de respecter la volonté de la population locale lorsqu’elle estime que l’implantation d’un projet éolien n’est pas souhaitable.
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