Publié le 27 novembre 2020 par : Mme de La Raudière.
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »
Lorsqu’il n’y a pas de modifications substantielles des éoliennes au moment du renouvellement des éoliennes, la loi précise qu’il n’y a pas de nouvelle autorisation environnementale à demander, mais seulement une déclaration à faire auprès de la préfecture.
Or, il peut arriver que les documents d’urbanisme évoluent sur un territoire (par exemple, mise en place d’une directive paysagère, mise en place d’une AVAP) ou que le droit de l’urbanisme change.
En l’état du droit, ces évolutions des documents d’urbanisme ne pourraient pas s’appliquer aux parcs éoliens existants en cas de renouvellement, s’il n’y a pas de modifications substantielles.
Or, même si aujourd’hui, les renouvellements des éoliennes se font généralement avec des modifications substantielles (augmentation de la hauteur des éoliennes de façon significative) et donne donc lieu à une nouvelle demande d’autorisation environnementale, il est probable que dans quelques années, ce ne soit plus le cas ; l’augmentation de la taille des éoliennes ne sera plus aussi significatif que durant ces vingt dernières années.
Il sera alors impossible de réparer des « erreurs » d’implantation d’éoliennes qui ont été commises. C’est le cas notamment en Eure-et-Loir avec l’implantation assez récente de plusieurs parcs éoliens dans le champ des cônes de vue de la cathédrale de Chartres, classées au patrimoine mondial de l’Unesco.
D’où cet amendement qui oblige à la simple formalité du dépôt d’un permis de construire lors du remplacement d’une éolienne, lors qu’il n’y a pas de modifications substantielles. Cela donnera une base juridique pour le préfet, afin de ne pas autoriser le remplacement d’une éolienne, lorsque les documents d’urbanisme en vigueur n’autorisent plus l’implantation de cette installation, sans pour autant devoir refaire toute la demande d’autorisation environnementale, qui est une procédure beaucoup plus lourde qu’un simple permis de construire .
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