Publié le 2 décembre 2020 par : M. Larrivé.
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑32 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑32. – Lorsque, dans un département, le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien moyen est au moins le double de la moyenne de ce même rapport dans les autres départements, le permis de construire ne peut être délivré qu’après un avis favorable du conseil départemental. »
Le présent amendement vise à mettre en place un droit pour les départements de suspendre l’installation d’éoliennes lorsque leur « indice d’effort éolien » (puissance installée par rapport à la surface par rapport au potentiel) est d’ores et déjà le double de l’effort moyen en France.
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