Développement raisonnable de l'éolien — Texte n° 2781

Amendement N° 72 (Non soutenu)

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Moreau.

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La section XI du chapitre V du Titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 515‑47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑47-1. – I. – Des plans départementaux concernant les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1 sont établis par les représentants de collectivités territoriales départementales selon des conditions fixées par décret.

« II. – Tout projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1 doit être conforme à ce plan départemental. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise permettre aux départements d’établir un plan départemental des projets d’installations d’éoliennes. Chaque nouveau projet devra répondre à ce plan départemental et respecter les conditions fixées par le décret.

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