Publié le 17 avril 2020 par : M. Charles de Courson.
I. – Après l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 741‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑17. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle pour les travailleurs qu’ils emploient entre le 1er mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ierbis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique au moyen d’un contrat relevant de l’article L. 718‑4 du présent code.
« II. – Les deuxième et quatrième à dernier alinéas du I et le second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du même code sont applicables.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à instaurer pour les recrutements des contrats-vendanges une exonération de deux impositions de toute nature, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ainsi qu'un mécanisme comparable à celui de l’exonération de cotisations sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi, sous certaines conditions (dispositif dit « TO-DE »).
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