Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 2820

Amendement N° 324 (Irrecevable)

Publié le 16 avril 2020 par : Mme Michel, M. Lavergne, Mme Jacqueline Dubois, M. Girardin, Mme Kuric, Mme Fontenel-Personne, M. Claireaux.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet amendement permet d'étendre le champ du dispositif de prêt garanti par l'État (PGE), à l'ensemble des entreprises en procédure de sauvegarde, et non seulement les entreprises entrées en procédure collective depuis le 31/12/19, comme le prévoit le dispositif actuel.

En application des articles 4 et 6 de la loi de finances rectificative pour 2020 et de l’arrêté du 23 mars 2020, le gouvernement a mis en place un prêt garanti par l’État (PGE) à hauteur de 300 milliards d’euros, lequel permet de soulager la trésorerie des entreprises en difficulté face aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19.

Si ce PGE a d’ores et déjà pu bénéficier à de nombreuses entreprises, il n’en demeure pas moins que la France a retenu une interprétation restrictive de la définition d’« entreprise en difficulté » au regard du droit européen.

En effet, le règlement (UE) No 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 en son article 2, paragraphe 18, retient pas moins de cinq possibilités pour définir une entreprise en difficulté, alors que l’article 6 de la loi de finances rectificative pour 2020 n’en retient qu’une seule, à savoir : « c) lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers », soit les sociétés objets d’une procédure visées aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce .

A ce titre, l’article 3 de l’arrêté du 23 mars 2020 dispose que le PGE ne concerne que les entreprises personnes morales ou physiques qui « ne font pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce », ce qui exclut de facto les entreprises en plan de sauvegarde ou de redressement de dispositif.

En outre, dans sa décision (C(2020) 1884 final) relative au plan français de sécurisation du financement des entreprises, la Commission européenne a précisé que le PGE était applicable à « toutes les entreprises, indépendamment de leur taille », ajoutant que les mesures « peuvent être accordées à des entreprises qui n’étaient pas en difficulté à la date du 31 décembre 2019. Elles peuvent être accordées à des entreprises qui ne sont pas en difficulté et/ou à des entreprises qui n’étaient pas en difficulté à la date du 31 décembre 2019 mais qui sont entrées en difficulté à la suite de l’apparition de la pandémie de COVID-19 ».

Ainsi, à la lumière de cette décision, l’interprétation française de la notion d’« d’entreprise en difficulté » apparait trop restrictive et menace la pérennité d’un grand nombre d’entreprises, toute taille confondue.

Les entreprises en difficulté souffrent, comme de nombreuses autres, des conséquences de la crise actuelle. Dès lors, il apparait nécessaire de ne pas toutes les exclure des conditions d’éligibilité du PGE et notamment celles qui ne font pas l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

La modification des critères d’éligibilité du PGE est d’autant plus légitime que la secrétaire d’État, Agnès PANNIER-RUNACHER, a elle-même déclaré que la législation française et européenne en la matière était en train d’être adaptée et que cela devrait intervenir « dans les tous prochains jours pour justement faire en ce sorte que ces entreprises ne soient pas traitées de manière différente ».

Dans ce contexte d’urgence, il apparait indispensable d’agir rapidement pour sauvegarder nos entreprises.

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