Publié le 16 avril 2020 par : M. Moreau.
I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2020, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 Dbis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 Dbis.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les activités agricoles sont diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le covid-19. Ainsi, les professionnels ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou subissant la fermeture des commerces non alimentaires sont particulièrement touchés et notamment les horticulteurs, les centres équestres, les pépiniéristes et les fermes auberges. Mais d’autres productions, pourtant alimentaires, subissent les conséquences immédiates de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation. Il s’agit dans l’immédiat des viticulteurs, des producteurs d’agneaux, de jeunes bovins, de certains maraîchers, de divers secteurs de l’aviculture (cailles, canards, pigeons…). Mais d’autres productions les rejoignent déjà : du lait à la pomme de terre, bon nombre d’entreprises agricoles ne peuvent poursuivre leur activité normalement et seront confrontées rapidement à des difficultés financières.
Comme le fait le gouvernement, dans le cadre des mesures d’urgence mises en place, il s’agit d’œuvrer prioritairement pour conforter la trésorerie des entreprises agricoles, afin notamment d’éviter l’étape critique de la cessation des paiements.
Toutefois, au-delà des aides financières et des diverses mesures de reports gouvernementales, il est primordial d’utiliser tous les leviers permettant aux entreprises agricoles de mobiliser de la trésorerie, qui plus est lorsqu’elle leur appartient déjà.
Ainsi, malgré un succès limité du dispositif en place depuis une quinzaine d’années, des agriculteurs ont pu épargner dans le cadre de la Déduction pour aléas (DPA) qui a été récemment réformée et remplacée par un outil plus efficace : la Déduction pour épargne de précaution (DEP). Les sommes ainsi épargnées sont aujourd’hui bloquées sur des comptes bancaires, et ne peuvent être utilisées par les exploitants qu’en présence de cas de déblocage bien spécifiques, le dispositif fiscal survivant jusqu’à son extinction.
Cette épargne est notamment mobilisable en présence d’aléas économiques. Toutefois, les conditions et les modalités d’utilisation de ces sommes sont complexes (mesure de la perte de la valeur ajoutée, limitation du montant débloqué…), raison pour laquelle ce dispositif a été remplacé par la Déduction pour Epargne de Précaution (DEP), qui a le mérite d’être extrêmement simple tant sur sa phase de constitution, que sur sa phase d’utilisation.
Le présent amendement poursuit donc un objectif simple : permettre aux exploitants ayant fait des efforts d’épargne sous l’empire du dispositif désormais abrogé de la DPA, de pouvoir utiliser cette épargne dans les conditions simples et souples d’utilisation du dispositif actuel de la DEP, sans risquer une remise en cause des sommes rapportées au résultat.
Cette mesure exceptionnelle est motivée par les conséquences économiques dramatiques de la crise actuelle qui imposent de tout mettre en œuvre pour relancer, au plus vite, l’économie du pays.
L’utilisation de ces sommes par les exploitants présentera l’intérêt d’améliorer leur trésorerie, mais pourra aussi, le cas échéant augmenter leur résultat imposable, source de recettes fiscales précieuses pour l’État. Le montant de cette réintégration se régulera donc intrinsèquement, comme c’est le cas pour la DEP.
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