Publié le 27 mai 2020 par : M. Prud'homme.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
« Art. 11. – Conformément à l’article L. 431‑9 du code des assurances, la caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer des opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l’État, y compris en cas d’épidémie ou de pandémie.
« La caisse centrale de réassurance est soumise à un contrôle annuel de ses activités, de ses résultats ainsi que de ses fonds et de ses ratios de solvabilité par le Parlement. »
Il n’apparaît pas nécessaire de conférer un monopole juridique à la caisse centrale de réassurance qui, en raison de la garantie illimitée de l'État dont elle bénéficie, dispose déjà d'un quasi-monopole de fait. Cet amendement permet donc de maintenir l'équilibre du système actuel.
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