Publié le 6 mai 2020 par : M. Houlié, M. Person, M. Anglade, M. Rudigoz.
À l’alinéa 1, après les mots :
« dans le cadre d’un système d’information »,
insérer les mots :
« analogue aux systèmes d’informations existants et utilisés par les organismes d’assurance maladie ».
Le présent amendement vise à limiter le type de système d’information pouvant être mis en œuvre aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.
En effet, les mesures destinées à identifier les personnes infectées et celles avec lesquelles elles ont été en contact aux fins de les tester et le cas échéant de les isoler ne sauraient, comme toutes mesures de police administrative excéder ce qui est strictement nécessaire et proportionné à la poursuite de l’objectif de santé publique.
En conséquence, il appartient au législateur de ne pas autoriser la constitution de fichiers ou de systèmes d’information fondamentalement différents de ceux préexistants susceptibles d’être pérennisés à l’avenir.
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