Publié le 6 mai 2020 par : M. Houlié, M. Person, M. Anglade, M. Rudigoz.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« La collecte de ces données ne peut donner lieu à rémunération. »
Le présent amendement a pour objectif d’interdire que la collecte d’information par l’ensemble des personnes désignées par le présent projet de loi soit rémunérée.
Nicolas Revel, Directeur général de la Caisse d’Assurance maladie a déclaré dans une interview publiée dans les Echos le 4 mai 2020, qu’un médecin généraliste serait rémunéré 55 euros pour une consultation nécessitant la prise en charge d’un patient COVID-19.
Afin de l’encourager à mener une enquête approfondie permettant d’identifier l’ensemble des personnes étant entrées en contact avec le patient contaminé, chaque nom de personne-contact relayé par le médecin serait rétribué 2 euros ; 4 euros si les coordonnées de la personne concernée y sont précisées.
Rétribuer la collecte de données est une mesure qui semble non seulement contre-productive mais aussi moralement répréhensible. La confiance dans l’attitude déontologique des médecins généralistes ne doit pas être privée de contrôle, et à plus forte raison ne doit pas être soumise à l’appât du gain. Cette rétribution « au nom » est une tentation qu’il est souhaitable d’éviter, pour garantir la véracité des informations collectées.
En conséquence, cet amendement a pour objectif d’obtenir des garanties concernant la collecte de ces données hautement sensibles, dont l’analyse – pour rappel – peut avoir pour conséquence une mesure individuelle restrictive des libertés.
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