Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2902

Amendement N° CL209 (Rejeté)

Publié le 6 mai 2020 par : M. Houlié, M. Person, M. Anglade, M. Rudigoz.

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Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« L’ensemble des personnes désignées par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique ayant accès à des informations et données à caractère médical sont soumises aux mêmes obligations de secret que l’ensemble des professionnels médicaux prévus au sein du même article.

La violation de ces obligations est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».

Exposé sommaire :

L’article 6 du présent projet de loi autorise des personnes non habilitées par le droit commun à avoir accès à des données médicales, données sensibles à caractère personnel. Les professionnels de santé sont soumis à une législation extrêmement stricte en matière de secret médical et sont passibles de sanctions pénales et disciplinaires lourdes en cas de manquement. En effet, la violation du secret médical est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende par l’article 226-13 du code pénal.

Il est fondamental que les personnes habilitées exceptionnellement à pouvoir accès à ces données puissent être également soumises aux mêmes obligations et sanctions. Dans la mesure où il ne serait pas compréhensible qu’il existe un régime moins contraignant et répressif aux personnels habituellement non habilitées à avoir accès à ces informations qu’aux professionnels de santé, un alignement des régimes est nécessaire.

En conséquence, le présent amendement impose le secret professionnel aux personnes habilitées par le présent projet de loi à avoir accès à ces données personnelles et les assujettis aux mêmes sanctions que les professionnels de santé en cas de violation de celui-ci.

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