Publié le 6 mai 2020 par : M. Houlié, M. Person, M. Anglade, M. Rudigoz.
Compléter l’article 6 par les trois alinéas suivants :
« VII. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes en application de l’ensemble des dispositions du présent article.
« Ces derniers doivent leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
« Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l’application de ces mesures tous les 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la disparition des systèmes d’informations développés aux fins de lutter contre l’épidémie de covid-19. Ces rapports sont complétés d’un avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Le présent projet de loi vise à renforcer le contrôle parlementaire sur la question spécifique du traitement des données à caractère personnel.
L’état d’urgence sanitaire mettant en place des mesures exceptionnelles restrictives des libertés publiques, notamment au droit au respect de la vie privée, il est fondamental que le Parlement, garant de ces libertés, soit en mesure de contrôler et d’évaluer a posteriori la bonne proportionnalité de ces mesures d’exception.
Ainsi, il est demandé au Gouvernement de transmettre sans délai la copie des actes qu’elles prennent en application de ces dispositions et d’adresser, chaque trimestre durant l’usage de tels systèmes d’informations, un rapport détaillé du Parlement sur la mise en place de ces mesures devant rester exceptionnelles devra être adressé au Parlement.
Ces rapports devraient être complétés par un avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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