Publié le 6 mai 2020 par : Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, Mme Pascale Boyer, M. Morenas, M. Krabal.
« En cas de propagation du coronavirus dans un établissement scolaire, ou extra-scolaire, les dispositions prises au cours de l’état d’urgence sanitaire et en lien avec lui, par les maires et les élus des collectivités territoriales ne sauraient être constitutives d’une faute caractérisée au sens du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal ».
Durant l’état d’urgence sanitaire, les élus sont amenés à mettre en œuvre les directives énoncées par le Gouvernement et à prendre des décisions exigées par la situation.
Dans le cadre du déconfinement progressif, à partir du 11 mai prochain et de la réouverture des écoles, les maires ont une responsabilité particulièrement importante pour appliquer les recommandations de l’éducation nationale. Les maires s’investissent sans compter pour que l’ouverture des écoles se fassent dans les meilleures conditions sanitaires, avec parfois des moyens limités en termes de protection, locaux, équipements, personnels… et de la très grande difficulté à faire respecter les gestes barrières à des jeunes enfants dans une classe, un restaurant ou des transports scolaires.
Dans ces conditions, leur responsabilité pénale ne peut être engagée en cas de contamination d’un élève, d’un membre du personnel, d’un enseignant ou de tout intervenant nécessaire au fonctionnement de ce service public.
Cette limitation temporaire de responsabilité pénale durant l’état l’urgence permettrait de favoriser la reprise normale des cours.
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