Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2902

Amendement N° CL322 (Rejeté)

Publié le 6 mai 2020 par : M. Taché, M. Anato, Mme Brulebois, M. Claireaux, Mme Pételle, Mme Robert, Mme Rossi, Mme Tuffnell, M. Julien-Laferrière, Mme Bagarry, M. Zulesi.

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I. – Après le mot :

« bancaires »,

insérer les mots ainsi rédigés :

« ainsi que de la suspension prévue au premier alinéa de l’article L. 314-20 du code de la consommation s’applique de droit, sans recours au juge, en cas de licenciement ou de chômage partiel d’un emprunteur à compter du 16 mars 2020 »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le code de la consommation prévoit que le juge puisse suspendre le remboursement de prêt en cas de licenciement, notamment.

Compte tenu de la crise économique et de la fermeture des tribunaux, le présent amendement accorde une suspension de droit des crédits consommation et immobilier aux emprunteurs licenciés ou en chômage partiel, sans nécessiter de jugement.

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