Publié le 6 mai 2020 par : M. Anglade, M. Paris, M. Person, M. Houlié.
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« II. – Les mesures prévues aux 3° et 4° du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution ou arrivent sur le territoire hexagonal en provenance de l’une de ces mêmes collectivités. Ces mesures ne concernent pas, sauf si la situation sanitaire l’exige, les résidents et ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne, de l’espace Schengen ainsi que du Royaume Uni. La liste des zones de circulation de l’infection ou des pays concernés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire« Ces mesures ne concernent pas, sauf si la situation sanitaire l’exige, les résidents et ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne, de l’espace Schengen ainsi que du Royaume Uni. »
Le présent amendement vise à garantir aux ressortissants Français résidant dans l’un des Etats membres de l'Union Européenne, des Etats signataires des accords de Schengen ainsi que du Royaume-Uni l’accès au territoire national, sans qu’il leur soit appliqué une mise en quarantaine, sauf si la situation sanitaire l’exige.
Cet amendement doit permettre à ces Français de ne pas connaître un durcissement d’accès au territoire national une fois le déconfinement venu. En effet, ils peuvent actuellement venir en France, sans quarantaine, s’ils fournissent une attestation internationale dérogatoire pour motif impérieux, professionnel ou familial.
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