Publié le 6 mai 2020 par : Mme Bessot Ballot.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Toute utilisation des données recueillies ne respectant pas strictement les objectifs inscrits au premier alinéa est punissable au sens des délits prévus aux articles 226‑16 et suivants du code pénal. »
Toute obligation, pour être respectée, doit être accompagnée d’une sanction.
Tel est l’objet du présent amendement, qui prévoit explicitement qu’une utilisation des données contraire à celle prescrite par la loi est passible des peines sanctionnant les violations des droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques de données personnelles.
L’incrimination permettant in fine d’éviter l’utilisation des données recueillies pour des buts autres que celui de lutter contre l’épidémie, par exemple pour des buts commerciaux.
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