Publié le 6 mai 2020 par : Mme Ménard, Mme Lorho.
Supprimer cet article.
Le II de l’article L.3131-17 mentionne l’article L. 3113-1 du code de la santé publique qui dispose dans son alinéa 3 que « Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers ».
Si la confidentialité des données a été violée, des recours devant le juge administratifs (prévus à l’article L. 3131-18 du code de la santé publique) doivent pouvoir avoir lieu.
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