Publié le 6 mai 2020 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Sauf si l’intéressé y consent, la mise en quarantaine ou le placement à l’isolement ne peut se poursuivre au-delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ainsi que le médecin traitant de la personne, ou le médecin en charge du patient mise en quarantaine, aient statué sur cette mesure. »
Il s’agit ici de fonder aussi bien juridiquement que médicalement la reconduite de la mise en isolement la personne touchée par le Covid19.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.