Publié le 29 mai 2020 par : Mme Leguille-Balloy, M. Besson-Moreau.
L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le contrat écrit et l’accord-cadre doivent être signés avant le 1er décembre précédant la première campagne mentionnée par lesdits contrats et accords-cadre ».
La construction du prix des produits agricoles doit se faire « en marche avant ». Cela passe par une remise à plat du calendrier de négociation, afin que la négociation des prix entre le producteur et leurs acheteurs aient lieu avant les négociations entre les transformateurs et la grande distribution.
Pour l’heure, les négociations entre les producteurs et leurs premiers acheteurs se font généralement postérieurement aux négociations entre les intermédiaires et les distributeurs. La juste rémunération des producteurs est alors conditionnée à un mécanisme de « ruissellement » de l’aval vers l’amont. Or, l'absence de transparence sur le partage de valeur au sein de la filière conditionne cette rémunération à la bonne foi des opérateurs. L’expérience des dernières années montre que ce mécanisme est très aléatoire
Il convient donc d’assurer une négociation entre producteurs et leurs acheteurs en amont. C’est ensuite sur la base de ces contrats que les acheteurs pourront négocier avec leurs propres acheteurs. Cela permettrait également de favoriser la négociation de prix déterminés et non plus seulement de prix déterminables.
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